Licenciement pour inaptitude physique : qu'en est-il du pouvoir d'appréciation de l'employeur public pour une ouverture des droits au chômage ?

  • Chômage
  • 12 mai 2022

Dans un arrêt du 16 juin 2021, le Conseil d’Etat rappelle les conditions pour jouir de l’allocation d’aide au retour à l’emploi prévue par l’article L.5421-1 du code du travail, notamment la condition d’aptitude physique et également celle de la recherche active et permanente d’un emploi.

En l’espèce, Mme C. ancienne employée communale avait été licenciée pour inaptitude physique totale et définitive à l’exercice de toutes fonctions. Pôle emploi lui a refusé le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi par un courrier du 9 juillet 2015, l’informant que la prise en charge de cette allocation incombait à la commune. Mme C… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler la décision implicite par laquelle la commune de Reclesne a refusé de lui accorder le bénéfice de cette allocation. Par une décision du 26 décembre 2018, le Conseil d’État, statuant au contentieux, a annulé le jugement du 20 mars 2017 par lequel ce tribunal avait rejeté cette demande. Sur renvoi du Conseil d’État, par un jugement du 20 novembre 2019, le tribunal administratif de Dijon a de nouveau rejeté la demande de Mme C…, qui se pourvoit en cassation contre ce dernier jugement.

Le Conseil d’État considère d’abord dans son arrêt en date du 16 juin 2021 que l’ouverture du droit à l’allocation chômage est subordonnée à la condition que l’agent soit physiquement apte au travail (article L.5421-1 du Code du travail).

Or, l’appréciation de cette inaptitude physique se fait au jour de la demande d’allocation.

Dans le cas d’espèce, Mme C.. avait été licenciée pour inaptitude physique constatée par un avis du comité médical départemental dans le cadre de la procédure de licenciement.

Pour la haute juridiction administrative, ce n’est pas ce constat qui doit prévaloir car il précède la demande d’allocation. Au jour de la demande, la requérante était inscrite à Pôle emploi en qualité de demande d’emploi et ne bénéficiait pas d’une pension d’invalidité, elle n’était donc pas reconnue en incapacité physique de travailler.

La juridiction en conclut donc qu’elle satisfaisait à la condition d’aptitude à l’emploi et pouvait valablement prétendre à bénéficier de l’allocation d’aire au retour à l’emploi.

Il en ressort ainsi qu'un ancien agent public satisfait à la condition d'aptitude à l'emploi ouvrant droit au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi aussi longtemps qu'il demeure inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi. Il a également précisé qu'il revient à l'administration de saisir le préfet le cas échéant pour contrôler l'aptitude physique au travail de l'intéressé.

Le Conseil d'État ajoute qu'en application de l'article L. 5421-3 du code du travail, la condition de recherche d'emploi est satisfaite si l'intéressé est inscrit comme demandeur d'emploi et accomplit des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi.

Pour la Haute juridiction, il en résulte que "si l'existence d'actes positifs et répétés accomplis en vue de retrouver un emploi est une condition mise au maintien de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, elle ne saurait conditionner l'ouverture du droit à cette allocation".

Ainsi, la commune, en considérant que Mme C. ne pouvait pas bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi au motif qu'elle ne justifiait pas d'actes de recherche d'emploi, a commis une erreur de droit.

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SOURCES ET RÉFÉRENCES

La lettre de la performance publique n° 32 - Mars 2022
Conseil d’Etat, 16 juin 2021, n° 437800

 

 

 

 

 

 

 

 

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