- GRH
- 23 mai 2023
Un récent jugement confirme qu’une activité accessoire exercée sous le régime de la micro-entreprise n’est pas incompatible avec un emploi à temps complet exercé à temps plein.
Une demande d'abord rejetée
Dans le détail, il s’agissait d’une professeure de lycée qui en vue de la création personnelle et de la vente de bijoux fantaisie avait sollicité une demande d’autorisation de cumul de fonctions en qualité d’auto-entrepreneuse. Contre toute attente, dans une décision du 2 octobre 2020, le recteur compétent a subordonné le projet de l’agente à une demande préalable d’autorisation d’exercice de son activité principale à temps partiel. Ne se contentant pas, et pour cause, de cette réponse qui l’aurait contrainte à réduire son temps de travail (et partant, sa rémunération), l’intéressée a alors saisi le tribunal administratif pour contester la décision du recteur.
Mauvaise interprétation de la part de l'employeur
Pour abonder dans le sens de l’agent, le tribunal rappelle les règles du jeu (articles L. 123-1 et suivants du code général de la fonction publique) :
- il est interdit à un agent public occupant un emploi à temps complet et exerçant ses fonctions à temps plein de créer ou reprendre une entreprise lorsque celle-ci donne lieu à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à affiliation au régime prévu à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale,
- il est en revanche possible pour un agent occupant ses fonctions à temps complet de demander l’autorisation d’accomplir son service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise,
- il est également envisageable, de façon dérogatoire, à un agent de demander l’autorisation d’exercer à titre accessoire une activité lucrative ou non (dont le détail est listé par le décret du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique et c’est ce dernier point qui doit attirer l’attention).
En effet, selon les dispositions éclairées par les travaux parlementaires de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, s’il est interdit à un agent public de créer toute entreprise donnant lieu à une affiliation au régime des travailleurs indépendants prévu à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale (régime de la microentreprise), le législateur a, par exception, entendu permettre à un agent public, alors même qu’il occupe un emploi à temps complet et travaillant à temps plein, d’exercer certaines activités à titre accessoire sous le régime de la micro-entreprise, et notamment la vente de biens produits personnellement (11° de l’article 11 du décret du 30 janvier 2020).
Le tribunal a donc annulé la décision contestée.
Une portée très pédagogique
Le grand intérêt de ce jugement est de rappeler la différence entre :
- la situation de l’agent devant nécessairement solliciter une autorisation préalable de travail à temps partiel lorsqu’il entend créer ou reprendre une entreprise ;
- et celle de l’agent qui, dès lors que l’activité est identifiée comme accessoire au sens du décret du 30 janvier 2020 précité, peut de façon dérogatoire endosser le statut d’entrepreneur mais tout en conservant son temps de travail habituel.
Et ce, sous couvert du respect des principes déontologiques.
Arnaud MARSAT - Consultant et Formateur RH
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SOURCES ET REFERENCES :
La Lettre de la Performance Publique n°33
TA de Toulon, 10 octobre 2022, N° 2003278